L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relative à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-902 du 30 octobre 1998 complétant la liste des services complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-1070 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 portant sur les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service de téléphonie fixe ;
Vu la décision no 2000-997 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 septembre 2000 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 ;
Vu la décision no 2000-1052 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 2000 fixant au 16 octobre 2000 la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2001 ;
Vu le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2001 transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre du 23 octobre 2000 ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté les 29 juillet 2000 et 29 septembre 2000 ;
Après avoir délibéré le 27 octobre 2000,
1. Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001
Le catalogue d'interconnexion constitue l'élément principal de la régulation de l'interconnexion. Il doit donner la visibilité nécessaire au marché, en intégrant les prestations d'interconnexion courantes nécessaires aux opérateurs et en réduisant les risques de contentieux avec France Télécom.
L'Autorité a veillé à ce qu'il puisse, dans ses versions successives, être complété pour répondre aux attentes des divers acteurs ; ainsi en 1998, le catalogue a permis l'émergence d'offres de téléphonie longue distance alternatives. En 1999, l'accent a été porté sur un certain nombre de services spéciaux et en 2000 il a notamment intégré la question de l'accès commuté à internet.
L'Autorité rappelle les principes qui ont servi de fondement à la présente décision.
Les principes de transparence et de non-discrimination
Le catalogue d'interconnexion est l'un des éléments assurant la mise en oeuvre du principe de transparence énoncé à l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ; un certain nombre de prestations dites « standard » ont donc vocation à s'y retrouver. De même, le respect du principe de non-discrimination impose que les prestations soient fournies dans les mêmes conditions aux différents opérateurs et doivent trouver leur place dans le catalogue d'interconnexion.
Le principe d'orientation vers les coûts
En vertu du II de l'article L. 34-8, les tarifs d'interconnexion des prestations figurant au catalogue doivent rémunérer l'usage effectif du réseau et refléter les coûts correspondants.
La méthode de calcul des tarifs d'interconnexion est définie par l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications. Cet article précise que : « les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
- les références internationales en matière de tarifs d'interconnexion. »
Les compléments apportés au catalogue
en fonction des demandes du marché
L'Autorité a veillé à ce que les versions successives du catalogue puissent être complétées en fonction des besoins de la communauté des opérateurs afin de faciliter l'émergence d'offres alternatives et contribuer au développement de nouveaux marchés.
Le marché français n'a pas encore atteint un niveau de concurrence qui pourrait justifier que soit abandonnée l'approbation annuelle d'un catalogue d'interconnexion laissant les discussions sur les ajouts ou les modifications des prestations d'interconnexion au libre jeu des seules négociations bilatérales.
Lors des réunions du comité de l'interconnexion du 29 juillet et du 29 septembre 2000, les opérateurs ont pu exprimer les attentes du marché en termes d'évolution fonctionnelle du catalogue d'interconnexion, dont les éléments essentiels sont pris en compte dans la présente décision.
2. Sur le processus de concertation engagé préalablement
à l'adoption de la présente décision
Pour répondre au souci de visibilité des opérateurs, exprimé au début de l'année 2000, l'Autorité a convenu avec France Télécom de la nécessité d'avancer la date d'approbation du catalogue 2001, par rapport aux années précédentes, afin de permettre aux opérateurs d'en intégrer les dispositions dans leurs plans d'affaires et leurs stratégies d'investissement.
Les opérateurs utilisant les services d'interconnexion de France Télécom ont donc été consultés le 7 mai 2000 afin d'évaluer leurs besoins. L'Autorité s'est appuyée sur les réponses reçues début juin et sur les résultats de réunions multilatérales pour établir ses demandes d'évolution du catalogue, qui ont été communiquées par courrier le 16 juin 2000 à France Télécom.
France Télécom a transmis une première version de catalogue le 12 juillet 2000 à l'Autorité ; les opérateurs ont pu rappeler leurs besoins et formuler leurs remarques sur cette version lors du comité de l'interconnexion qui s'est réuni le 29 juillet 2000. Compte tenu des diverses remarques exprimées, l'Autorité n'a pas jugé satisfaisante l'offre de France Télécom sur différents points tant sur les services que sur les tarifs et, par courrier du 4 août 2000, a demandé à France Télécom une nouvelle offre pour le 8 septembre, en lui indiquant les évolutions techniques et tarifaires nécessaires.
France Télécom a transmis une nouvelle version de son catalogue le 8 septembre 2000 qui a fait l'objet d'observations de la part des opérateurs lors de la réunion du comité de l'interconnexion réuni le 29 septembre 2000.
Lors de cette réunion, les opérateurs ont demandé à l'Autorité de ne pas approuver le catalogue en l'état. Ils ont une nouvelle fois exprimé leurs besoins, directement et par la voix de leurs associations, puis transmis par écrit la liste des services qu'ils souhaitaient voir figurer au catalogue, liste annexée au compte rendu de la réunion du 29 septembre 2000.
A la suite de cette réunion, l'Autorité a demandé à France Télécom de lui soumettre un catalogue amendé. France Télécom a transmis le 23 octobre une nouvelle version du catalogue d'interconnexion.
3. Sur l'approbation du catalogue d'interconnexion
de France Télécom
3.1. Sur le cadre juridique
Sont inscrits par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code les opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications et aux dispositions du II de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que ces opérateurs sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
3.2. Sur le catalogue d'interconnexion
pour les exploitants de réseaux ouverts au public
3.2.1. Sur les prestations
Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 pour les exploitants de réseaux ouverts au public présente cinq modifications par rapport au catalogue approuvé pour l'année 2000 :
- l'inclusion d'une offre d'interconnexion indirecte d'accès aux numéros payants de la série 0860PQMCDU ;
- l'inclusion d'une prestation de sécurisation des interconnexions au CA par débordement sur PRO ;
- des modifications de l'offre de facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés ;
- les conditions de la suppression de la zone locale de tri ;
- l'inclusion des prestations à l'acte relatives à la mise en oeuvre de l'interconnexion.
3.2.1.1. Offre technique d'interconnexion indirecte d'accès aux numéros payants de la série 0860.
L'Autorité a déjà eu l'occasion de donner les raisons pour lesquelles elle souhaitait qu'un mode d'interconnexion indirecte existe pour l'acheminement du trafic vers les numéros 0860PQMCDU payants pour l'appelant : dans un tel schéma, en effet, l'opérateur tiers interconnecté à France Télécom maîtrise les paramètres économiques, choisit les points d'interconnexion et les capacités des liens d'interconnexion et possède une marge de manoeuvre pour élaborer ses offres commerciales ; il peut donc faire des offres aux fournisseurs d'accès à Internet dans les meilleures conditions. Cette offre est par ailleurs déjà proposée à divers opérateurs à la suite de décisions prises par l'Autorité dans le cadre de procédures de règlement de différend.
L'existence d'une offre d'interconnexion indirecte dans le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 est ainsi déterminante pour le développement des offres d'accès à Internet.
Cette offre s'accompagne nécessairement d'une prestation de facturation-recouvrement pour compte de tiers que France Télécom propose de négocier avec les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion. L'Autorité rappelle à cet égard que, conformément à l'article D. 99-12 du code des postes et télécommunications, cette prestation doit être fournie aux opérateurs dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les propres services de France Télécom et qu'en tout état de cause les services de l'opérateur doivent être facturés sur la facture courante de France Télécom, à des tarifs équivalents à ceux que France Télécom applique pour elle-même et en assurant le recouvrement des impayés.
L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.
3.2.1.2. Offre de sécurisation des interconnexions au CA par débordement sur PRO.
Les opérateurs ont considéré que les dispositions prévues dans la décision de l'Autorité no 2000-30 se prononçant sur un règlement de différend entre la société Télécom Développement et la société France Télécom relatif à la sécurisation des interconnexions devaient être reprises dans le catalogue d'interconnexion. Ils souhaitent que les interconnexions au CA puissent être sécurisées en débordement sur un PRO.
L'importance de la collecte du trafic d'accès à internet au niveau des CA, la suppression prochaine du tri des appels locaux dans le cadre de la sélection du transporteur et l'ouverture au 1er janvier 2001 de l'accès à la boucle locale sont les raisons principales pour lesquelles certains opérateurs envisagent d'accroître le nombre de leurs interconnexions vers les CA.
L'Autorité souligne l'importance de ce phénomène, qui se traduit déjà sur le marché de l'accès à internet par l'émergence d'offres concurrentes structurantes.
Dans ce contexte, la sécurisation des interconnexions au CA prend une importance croissante.
Sur un plan technique, en raison du nombre conséquent de CA et du trafic relativement faible des interconnexions en jeu, la sécurisation ne peut être effectuée uniquement au travers de redondance de liens de transmission et il est nécessaire que, dans une certaine mesure, le débordement automatique sur un PRO puisse être utilisé. Ainsi, une sécurisation par débordement est raisonnable dès lors que, pour un certain niveau de trafic, des redondances des liens de transmission ont été réalisées.
L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.
3.2.1.3. Offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés.
Les principes d'une offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés ont été inscrits dans la version du catalogue d'interconnexion approuvée par l'Autorité pour l'année 2000. La facturation des opérateurs donnait lieu à une facture annexée à la facture courante de France Télécom et le recouvrement contentieux des impayés n'entrait pas dans la prestation fournie.
Pour garantir le respect, par les fournisseurs des services à revenus partagés accessibles au travers des offres des opérateurs interconnectés de règles déontologiques, France Télécom a proposé l'insertion de différentes dispositions dans les conventions d'interconnexion. Ces dispositions limitent les paliers tarifaires des services à 2,21 francs par minute et mentionnent notamment les clauses que l'opérateur s'oblige à inclure dans ses contrats avec les prestataires de service ; ces clauses définissent les règles déontologiques auxquelles les fournisseurs devront se plier et prévoient la suspension du service ou la résiliation du contrat avec ou sans mise en demeure par l'opérateur ou par France Télécom en cas de manquement du fournisseur. Elles prévoient de plus qu'une copie des différents contrats passés avec les fournisseurs de service par les opérateurs soient transmis à France Télécom.
Ces contraintes sont très fortes pour les opérateurs mais permettent, dans l'attente de la définition d'un cadre déontologique adapté au marché des télécommunications français actuel, de garantir la fourniture des services à revenus partagés selon des principes déontologiques équivalents à ceux régissant les services fournis par l'intermédiaire de France Télécom.
Au cours de l'année 2000, les principes décrits dans le catalogue 2000 ont été déclinés dans une offre détaillée présentée aux opérateurs concurrents par France Télécom. Ceux-ci ont estimé qu'elle ne leur permettait pas de proposer des offres aux fournisseurs de service alternatives à celle de France Télécom, principalement pour les raisons suivantes :
- l'établissement de la facture annexe conduit à une prestation d'un coût élevé et à des délais de reversement trop importants ;
- l'existence de la facture annexe risque de multiplier les cas de recouvrement contentieux dont les procédures ne pourront être engagées à des tarifs raisonnables par une structure externe au regard des sommes qui seront facturées ;
- ce traitement différencié entre les services de France Télécom et ceux des autres opérateurs empêche ces derniers de bénéficier des économies d'échelle en matière de facturation et de recouvrement, indispensables pour entrer sur le marché des services à revenus partagés.
Seule une prestation sur une facture unique avec recouvrement, comprenant les prestations d'encaissement, de relance en cas d'impayés et de recouvrement contentieux, dans des conditions techniques et tarifaires non discriminatoires avec celles que France Télécom pratique pour ses propres services à revenus partagés, est en fait susceptible de permettre l'essor d'offres concurrentes.
La question de la facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés est posée depuis plus de deux ans et aucune offre alternative à celle de France Télécom n'existe aujourd'hui. Il est donc essentiel de sortir d'une telle impasse sur ce marché de l'ordre de 5 milliards de francs en 1999.
Le catalogue d'interconnexion pour l'année 2001 comporte deux évolutions par rapport au catalogue de l'année 2000 :
- France Télécom mettra en oeuvre dès que possible un titre interbancaire de paiement (TIP) unique, invitant le client à payer en une seule fois le total des prestations de France Télécom et des opérateurs tiers ;
- à compter de septembre 2001, les montants facturés au titre des services à revenus partagés des opérateurs tiers seront intégrés dans la facture courante de France Télécom.
Concernant le cadre déontologique, les dispositions du catalogue 2000 proposées par France Télécom et destinées à être intégrées dans les conventions d'interconnexion sont de nature à étendre le cadre applicable aux services à revenus partagés fournis au travers du réseau de France Télécom à ceux fournis par l'intermédiaire des réseaux des autres opérateurs.
France Télécom traitera les services à revenus partagés des opérateurs interconnectés facturés par France Télécom de la même façon que ses propres services à revenus partagés. A cette fin, France Télécom devra établir et transmettre à l'Autorité, avant le 31 mars 2001, les modalités techniques et tarifaires correspondantes, incluant notamment les prestations de recouvrement. Les associations de consommateurs sont invitées à faire part à l'Autorité de leurs observations sur ce point.
Sous réserve de ces observations, les dispositions du catalogue d'interconnexion relatives à la facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés pour l'année 2001 sont approuvées.
3.2.1.4. Suppression de la zone locale de tri.
Les opérateurs ont souhaité que soit mentionné le principe de la suppression de la zone locale de tri. L'ensemble des acteurs ont manifesté leur accord pour que cette restriction soit levée et que les appels locaux puissent faire partie du champ de la sélection de transporteur.
L'Autorité est favorable à cette évolution qui permettra d'élargir le choix des offres pour les consommateurs.
La définition des conditions opérationnelles de cette suppression est essentielle.
La suppression de la zone locale de tri aura un impact important sur le volume du trafic récolté par les opérateurs. Compte tenu des délais de livraison des ressources d'interconnexion, un délai préalable relativement important doit être prévu pour que de telles évolutions puissent être planifiées. Le catalogue prévoit que cette suppression puisse être effective au quatrième trimestre de l'année 2001, ce qui semble réaliste au regard des contraintes précitées.
La zone locale de tri a été introduite à la demande des transporteurs qui ont estimé que l'interconnexion au PRO qu'ils allaient déployer dans un premier temps ne permettait pas de collecter les appels locaux dans des conditions économiquement viables. Aujourd'hui, même si l'interconnexion au niveau des CAA se développe, la majorité des opérateurs restent interconnectés au PRO. Dans ces conditions, il est souhaitable que le mécanisme de suppression de la zone locale de tri soit mis en oeuvre de façon optionnelle. Le catalogue précise que la suppression de la zone locale de tri se fera à la demande de l'opérateur, ce qui introduit un premier niveau de souplesse. Néanmoins, du fait de l'état de déploiement des réseaux des opérateurs, il sera nécessaire de prévoir ultérieurement, à titre optionnel, une levée du tri sur chacune des zones de transit et que les opérateurs aient la possibilité de collecter leur trafic téléphonique au travers des offres d'autres opérateurs.
L'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.
3.2.1.5. Prestations à l'acte.
Le développement des réseaux des opérateurs conduit à des demandes de plus en plus fréquentes de modification des interconnexions. Ces modifications sont facturées à l'acte par France Télécom et les opérateurs ont souhaité tant dans leur description que dans leurs tarifs que ces prestations puissent être intégrées au catalogue d'interconnexion.
Ces prestations concernent essentiellement le mode d'exploitation des faisceaux d'interconnexion :
- changement de sens des BPN ;
- basculement d'un faisceau du mode unidirectionnel au mode bidirectionnel ;
- migration de BPN d'un commutateur vers un autre commutateur ;
- basculement en SPIROU d'une liaison SSUTR2.
L'Autorité est favorable à l'intégration au catalogue de ces prestations.
Il est rappelé que la création d'une nouvelle interconnexion, l'augmentation ou la diminution du nombre des BPN sans modification de l'architecture d'interconnexion ne donne lieu à aucune facturation, ni les modifications de l'interconnexion lorsqu'elles sont le fait de France Télécom.
La publication d'un montant global pour au moins chacune des prestations citées ci-dessus, avec la décomposition précise en opérations unitaires chiffrées pour chacune d'entre elles, aurait permis de clarifier la méthode et d'assurer aux opérateurs qu'aucune charge non justifiée ne leur soit demandée en sus.
En outre, l'Autorité ne dispose pas à ce stade d'éléments suffisants pour juger de l'orientation vers les coûts des tarifs proposés. Aussi elle demande qu'un audit détaillé du processus mis en oeuvre par France Télécom pour les travaux correspondant à ces prestations soit réalisé pour renforcer la justification de ces tarifs.
Sans attendre les résultats de cet audit, l'Autorité approuve le catalogue d'interconnexion sur ce point.
3.2.1.6. Mutualisation.
Les opérateurs nouveaux entrants ont souhaité que les restrictions imposées sur les diverses formes de mutualisation des ressources d'interconnexion entre opérateurs puissent être levées.
Ainsi, le trafic téléphonique de sélection de transporteur pourrait être collecté par d'autres opérateurs que celui dont l'abonné est le client, des offres de liaisons d'interconnexion pourraient être fournies par des tiers lorsque le mode d'interconnexion en ligne est utilisé.
France Télécom a indiqué que certains opérateurs collectaient le trafic téléphonique des abonnés qui ont présélectionné un autre opérateur au moyen d'une forme de mandat spécifique. Elle a toutefois souhaité que pour le trafic téléphonique en sélection appel par appel la restriction soit maintenue.
Ces restrictions vont à l'encontre des dispositions réglementaires prévues dans la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion dont l'article 1er définit l'interconnexion comme : « la liaison physique et logique des réseaux de télécommunication utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ».
En outre, ces formes de mutualisation permettent de dynamiser le déploiement d'infrastructures incitant les opérateurs à déployer leur réseau jusqu'aux CA du fait des fortes perspectives de collecte de trafic qu'ils peuvent envisager. Les conventions d'interconnexion devraient permettre de répondre à ces demandes.
3.2.1.7. Aspects opérationnels : processus de commande.
Dans la perspective de la croissance du trafic internet, la question de la disponibilité des capacités, des délais de livraison des capacités et des engagements contractuels sur ces délais est cruciale pour les opérateurs qui souhaitent que les processus de commande soient revus.
Au regard des investissements faits en matière d'interconnexion, les opérateurs n'estiment pas raisonnable que les livraisons de capacité ne soient pas encadrées par des engagements contractuels fermes comme cela se pratique dans l'ensemble des contrats commerciaux. De telles dispositions existent dans les offres de référence allemande et anglaise. L'Autorité souhaite donc que le catalogue soit complété par un processus de commande fondé sur des engagements contractuels réciproques et défini dans un cadre multilatéral avant la fin de l'année. Ce processus devra prévoir des solutions alternatives lorsque les capacités ne sont pas disponibles. En terme de délais, l'Autorité rappelle à France Télécom que les délais observés en Allemagne et au Royaume-Uni sont inférieurs aux délais proposés par France Télécom.
France Télécom a confirmé par lettre en date du 12 octobre 2000 qu'elle était prête à s'engager dans un processus multilatéral sur une révision du processus de commande de BPN.
3.2.1.8. Mode quasi associé.
La multiplication des interconnexions, du fait du développement des réseaux, de la capillarité croissante de ceux-ci jusqu'au CA, de la possibilité de raccorder directement des NAS au réseau de France Télécom pour collecter le trafic internet augmente les capacités nécessaires en raccordement de canaux sémaphores. Certains opérateurs souhaitent mutualiser leur liens de signalisation en faisant évoluer leur architecture de signalisation vers un mode dit « quasi associé » en particulier dans la perspective d'un déploiement de leur réseau vers les CA, notamment pour collecter du trafic Internet.
Un groupe de travail rassemble depuis le mois de juin 2000 les exploitants des différents réseaux afin qu'ils échangent dans un premier temps leurs points de vue et leur expérience sur les modalités pratiques d'exploitation à mettre en oeuvre dans le cadre multilatéral d'un réseau quasi associé. Les conclusions de ce groupe de travail permettront à France Télécom de construire une offre d'architecture en tenant compte des principes qui auront été élaborés dans le groupe.
Etant donné la complexité technique d'un tel projet, les conséquences lourdes qui en résulteront pour l'évolution du réseau d'interconnexion, il apparaît qu'à ce stade la réflexion entreprise n'est pas assez aboutie pour que France Télécom soit à même de proposer une offre consolidée dans le catalogue 2001 mais une telle offre devra être inscrite dès que les travaux auront été suffisamment avancés.
3.2.2. Analyse des tarifs proposés par France Télécom
pour les opérateurs L. 33-1
3.2.2.1. Coûts de référence utilisés.
Coûts pertinents :
Les articles D. 99-12 et D. 99-18 définissent les coûts pertinents à prendre en compte dans la détermination des tarifs d'interconnexion. Il s'agit :
- des coûts de réseau général ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
- des coûts communs pertinents.
Sont exclus des coûts pertinents les coûts spécifiques aux services autres que l'interconnexion ainsi que les coûts communs non pertinents.
Ces coûts sont précisés dans la décision no 98-901 susvisée.
Coûts de réseau général :
L'Autorité s'est plus particulièrement appuyée en ce qui concerne les coûts de réseau général :
- sur les comptes 1998 audités de France Télécom ;
- sur des prévisions de volume de trafic pour l'année 2001 ;
- sur des gains estimés de productivité de l'opérateur à volume constant.
Taux de rémunération du capital :
La détermination des coûts de réseau général met en jeu un taux de rémunération du capital : celui-ci s'applique à la valeur comptable nette des investissements et rend compte de la juste rémunération des capitaux utilisés pour financer les immobilisations.
Pour l'année 2001, le taux de rémunération du capital utilisé est de 12,1 % conformément à la décision no 2000-997 en date du 29 septembre 2000.
Coûts spécifiques :
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion ont été évalués pour l'année 2001. Ceux-ci sont pris en compte dans les tarifs des services commutés selon les règles suivantes :
45 % des coûts spécifiques donnent lieu à un mark-up appliqué aux catégories des coûts de réseau général intégrés dans les charges à la minute ou à l'appel ;
55 % des coûts spécifiques sont intégrés dans les tarifs à la minute de façon additive : le coût unitaire de 0,47 centime par minute que représentent ces coûts spécifiques est ajouté aux coûts de réseau général pris en compte dans les tarifs à la minute.
Coûts communs pertinents :
La prise en compte des coûts communs se fait par l'utilisation d'une majoration de 5,58 % appliquée à la fois aux coûts de réseau général et aux coûts spécifiques.
3.2.2.2. Services d'acheminement du trafic commuté.
a) Les tarifs d'interconnexion :
La tarification des services d'acheminement du trafic commuté comporte trois éléments :
- une charge à l'appel ;
- une charge à la minute ;
- une charge fixe annuelle à la capacité calculée par bloc primaire numérique ou BPN.
Cette tarification permet de mieux rendre compte de l'économie du réseau et de l'utilisation effective des différents éléments de réseau mis en jeu par un service d'interconnexion donné.
La charge à l'appel a été mise en place pour le catalogue d'interconnexion 2000 et permet de mieux distinguer les coûts liés à la durée de l'appel, qui sont pris en compte dans les tarifs à la minute, des coûts relatifs à son établissement qui seront recouvrés par la charge d'appel. La charge au BPN couvre principalement les coûts liés aux ressources dédiées pour le raccordement de l'opérateur, à savoir le coût des ports d'entrée des commutateurs.
b) Coûts pertinents :
Coût de réseau général :
Les coûts sont imputables aux quatre facteurs suivants :
- partie efficace des appels aboutis (i) ;
- partie inefficace des appels aboutis (ii) ;
- raccordement (iii) ;
- appels inefficaces (iv).
Les coûts (i) sont intégrés au tarif à la minute, les coûts (ii) à la charge à l'appel et les coûts (iii) à la charge fixe annuelle. Les coûts (iv) sont répartis sur l'ensemble des autres coûts de réseau général. Pour 2001, 40 % des coûts de commutation sont ventilés dans la catégorie (iii).
Les coûts par service d'interconnexion sont déterminés comme la moyenne pondérée par les facteurs de routage des coûts de réseau par élément. Les coûts unitaires de ces derniers, par minute, par appel et par BPN, sont établis à partir des coûts totaux, sur la base des volumes prévisionnels de trafic en minutes, de BPN et d'appels pour 2001.
Au terme de ces calculs sont établis des coûts d'élément de réseau général par service de base d'interconnexion (intra-CA, simple transit, double transit) pour différents types d'inducteur de coût.
Coûts spécifiques :
Les coûts spécifiques sont imputés comme indiqué dans la partie 3.2.2.1.
Coûts communs :
Le mark-up calculé pour intégrer les coûts communs pertinents dans les tarifs d'interconnexion est évalué à 5,58 % pour l'année 2001.
Modulation horaire :
La modulation horaire fait intervenir des gradients qui permettent de déterminer les tarifs sur les trois plages horaires : heures pleines, heures creuses et bleu-nuit. Les gradients utilisés pour 2001 sont les mêmes que ceux utilisés pour le catalogue 2000.
c) Evaluation des tarifs proposés par France Télécom pour l'année 2001 :
L'Autorité a vérifié l'orientation vers les coûts des tarifs des services commutés de base proposés par France Télécom. L'Autorité a également comparé ces tarifs à ceux des pays européens pertinents. Au regard de ces éléments, l'Autorité approuve les tarifs proposés par France Télécom pour les prestations d'interconnexion intra-CA, de simple et double transit.
Les tarifs des services commutés servent de base pour la détermination des tarifs d'autres prestations, à savoir :
- les tarifs applicables au trafic vers les services spéciaux accessibles par les numéros portables, livré sur CA de raccordement et au PRO, page 24 du catalogue 2001 ;
- les tarifs appliqués au trafic livré sur CA de raccordement et à un PRO, applicables aux numéros non géographiques de type 0860PQMCDU et 0868PQMCDU, gratuits pour l'appelant, et 0860PQMCDU au tarif local internet de France Télécom, page 31 du catalogue 2001 ;
- les tarifs du BPN de raccordement sur CA et au PRO ainsi que les parties variables et les charges d'établissement d'appel appliquées au trafic livré sur CA de raccordement et livré à partir du PRO pour l'interconnexion commutée nationale, page 39 du catalogue, dans la partie portant sur la sélection du transporteur.
Ces tarifs sont approuvés par l'Autorité.
d) Evolution des tarifs d'interconnexion entre 2000 et 2001 dans le catalogue de France Télécom :
L'évolution des tarifs d'interconnexion entre le catalogue 2000 et le catalogue 2001 est la suivante :
Tarif à la minute efficace d'appel abouti :
3.3. Sur le catalogue d'interconnexion pour les fournisseurs
du service téléphonique au public
3.3.1. Sur les prestations
Pour les mêmes motifs que ceux présentés ci-dessus, les prestations du catalogue 2001 sont approuvées.
3.3.2. Analyse des tarifs proposés par France Télécom
pour les opérateurs L. 34-1
Le catalogue d'interconnexion 2001 proposé par France Télécom pour les fournisseurs de service téléphonique au public L. 34-1 prend en compte la demande de l'Autorité d'offrir aux opérateurs L. 34-1 des conditions tarifaires identiques à celles offertes aux opérateurs L. 33-1, à prestation équivalente.
Art. 1er. - Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications pour 2001 est approuvé. Ce catalogue constitue l'annexe 1 de la présente décision.
Art. 2. - Le catalogue d'interconnexion pour les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés au titre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour 2001 est approuvé. Ce catalogue constitue l'annexe 2 de la présente décision.
Art. 3. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2000.